Partie réglementaire (Articles D111-1 à R914-137)
Article R914-32
Version en vigueur du 01/10/2009 au 31/05/2010Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 31 mai 2010
Modifié par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 5
Les candidats admis qui remplissent la condition de diplôme exigée dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Le contenu et l'organisation de la formation de l'année de stage font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.
Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier, lors de la session de recrutement suivant leur réussite au concours, de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours.
Article R914-33
Version en vigueur du 01/10/2009 au 28/08/2013Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 28 août 2013
Modifié par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 5
L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.
Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.
Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
Article R914-34
Version en vigueur du 01/10/2009 au 31/05/2010Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 31 mai 2010
Modifié par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 5
A l'issue du stage, les candidats se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
Article R914-35
Version en vigueur du 01/10/2009 au 28/08/2013Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 28 août 2013
Modifié par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 5
Les candidats qui, à l'issue de l'année de stage, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année de stage. A cette fin, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
Article R914-36
Version en vigueur du 30/07/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juillet 2009 au 01 janvier 2026
Les maîtres qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l'échelle de rémunération qu'ils détenaient.Article R914-37
Version en vigueur du 30/07/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juillet 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 3
Les dispositions des articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à l'article R. 914-28.