Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/10/2009Version en vigueur au 01 octobre 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R914-20

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :

    1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

    2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

    3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

    4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

    Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

    Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.

  • Article R914-21

    Version en vigueur du 30/07/2009 au 28/08/2013Version en vigueur du 30 juillet 2009 au 28 août 2013

    Modifié par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 4

    Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.

    Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.

    Les candidats aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).

  • Article R914-22

    Version en vigueur du 01/10/2009 au 28/08/2013Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 28 août 2013

    Modifié par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 4

    Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.

    Le jury peut établir, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.

    La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-32.

  • Article R914-23

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 28/08/2013Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 28 août 2013

    Création Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

    Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions de titres et de diplômes exigés dans l'enseignement public peuvent se présenter aux concours externes de l'enseignement public du second degré.

    Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.

    Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article R. 914-24 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.