Article L422-1
Version en vigueur du 26/07/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017
Créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Dans les cas prévus aux 1° à 9° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1° Un avertissement ;
2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
4° Une fermeture de l'établissement pour une durée ne pouvant excéder un an ;
5° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.
Article L422-2
Version en vigueur du 26/07/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 37
Créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Dans le cas prévu au 10° de l'article L. 421-1, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction.
Article L422-3
Version en vigueur du 26/07/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 37
Créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1° Un avertissement ;
2° Une réduction ou le remboursement des aides automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
3° Une exclusion du bénéfice de toute aide automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
4° Une exclusion du calcul des sommes mentionnées à l'article L. 312-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.