Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 26/07/2009Version en vigueur au 26 juillet 2009

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  • Article L422-1

    Version en vigueur du 26/07/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017

    Créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

    Dans les cas prévus aux 1° à 9° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

    1° Un avertissement ;

    2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;

    3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

    4° Une fermeture de l'établissement pour une durée ne pouvant excéder un an ;

    5° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.

  • Article L422-2

    Version en vigueur du 26/07/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 37
    Créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

    Dans le cas prévu au 10° de l'article L. 421-1, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction.

  • Article L422-3

    Version en vigueur du 26/07/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 37
    Créé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

    Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

    1° Un avertissement ;

    2° Une réduction ou le remboursement des aides automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;

    3° Une exclusion du bénéfice de toute aide automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

    4° Une exclusion du calcul des sommes mentionnées à l'article L. 312-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.