Code de la défense

Version en vigueur au 17/07/2009Version en vigueur au 17 juillet 2009

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  • Article R*3111-1

    Version en vigueur du 17/07/2009 au 14/09/2013Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 14 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2009-869 du 15 juillet 2009 - art. 2

    Dans l'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté :

    1° Par le chef d'état-major des armées pour les missions définies à l'article R. * 3121-2, notamment :

    -l'organisation générale des armées et des organismes interarmées placés sous l'autorité de ce dernier, leur préparation et leur mise en condition d'emploi ;

    -les choix capacitaires ;

    2° Par le délégué général pour l'armement en matière de recherche, de réalisation d'équipements des forces, de relations internationales concernant l'armement et de politique industrielle concernant la défense ;

    3° Par le secrétaire général pour l'administration dans tous les domaines de l'administration générale du ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines.