Article R613-2
Version en vigueur du 17/07/2009 au 09/03/2010Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 09 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 10Lorsqu'une décision de la Commission bancaire intervient en application des articles L. 613-18, L. 613-21, L. 613-22 et L. 613-32 ou des articles L. 524-2 et L. 524-3, la Commission bancaire peut ordonner toutes mesures de publicité qui lui paraissent nécessaires.
Article R613-1
Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
Le secrétariat général de la Commission bancaire est placé sous l'autorité d'un secrétaire général désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
Article R613-2-1
Version en vigueur du 14/09/2008 au 23/01/2010Version en vigueur du 14 septembre 2008 au 23 janvier 2010
Création Décret n°2008-922 du 11 septembre 2008 - art. 2
La commission bancaire assure la publication par voie électronique des informations suivantes :
1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;
3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont la commission bancaire fait application ;
4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.
Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces informations sont accessibles sur le site de la commission, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1.