Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/11/2009Version en vigueur au 01 novembre 2009

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  • Article L521-1

    Version en vigueur du 01/11/2009 au 27/01/2013Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 27 janvier 2013

    Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 11

    I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement et les établissements de crédit.

    II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

    a) La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

    b) Le Trésor public ;

    c) La Caisse des dépôts et consignations.

  • Article L521-3

    Version en vigueur du 01/11/2009 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 23 janvier 2010

    Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 11

    I.-Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

    II.-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.

    Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

    Ces entreprises adressent au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées.
  • Article L521-4

    Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

    Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 11

    Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 522-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de paiement ou de créer une confusion en cette matière.