Article L314-2
Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2014
Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 5
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et que l'opération est réalisée en euros.
Elles s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.Article L314-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les stipulations des conventions de compte de dépôt mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 qui régissent les opérations de paiement sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Article L314-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
Article L314-5
Version en vigueur du 01/11/2009 au 03/07/2010Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 03 juillet 2010
Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 5
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des dispositions des sections 3 à 5 (1) du présent chapitre.
Article L314-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des exigences supplémentaires en matière d'information préalable prévues par d'autres textes.