Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/11/2009Version en vigueur au 01 novembre 2009

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  • Article L141-7

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 25/10/2023Version en vigueur du 21 février 2007 au 25 octobre 2023

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 3 () JORF 21 février 2007

    La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.

    Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.

    A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque de France.

    La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.

  • Article L141-8

    Version en vigueur du 01/11/2009 au 30/01/2013Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 30 janvier 2013

    Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 2

    Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :

    1. Les organismes régis par les dispositions de l'article L. 511-9 ;

    2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;

    3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ;

    4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;

    5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;

    6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;

    7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France ;

    8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V.

  • Article L141-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or.

    La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en euros ou en devises étrangères à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux.

    A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.