Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/11/2009Version en vigueur au 01 novembre 2009

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  • Article L133-1

    Version en vigueur du 01/11/2009 au 03/07/2010Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 03 juillet 2010

    Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

    I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

    II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.

    A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.

    III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

  • Article L133-1-1

    Version en vigueur du 01/11/2009 au 03/07/2010Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 03 juillet 2010

    Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

    I.-Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent :

    a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ;

    b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 150 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ;

    c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours.

    II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.
  • Article L133-2

    Version en vigueur du 01/11/2009 au 03/07/2010Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 03 juillet 2010

    Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

    Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.
  • Article L133-3

    Version en vigueur du 01/11/2009 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

    I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.

    II. – L'opération de paiement peut être ordonnée :

    a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;

    b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;

    c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

  • Article L133-4

    Version en vigueur du 01/11/2009 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

    Pour l'application du présent chapitre :

    a) Un dispositif de sécurité personnalisé s'entend de tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif, propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l'authentifier ;

    b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ;

    c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement ;

    d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement.

  • Article L133-5

    Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

    Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

    La responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.