Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 24/06/2009Version en vigueur au 24 juin 2009

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  • Article R*313-34

    Version en vigueur du 24/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 juin 2009 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

    L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des ministres intéressés.

    Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais de gestion peuvent être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation des employeurs. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent également imputer sur ces fonds le prélèvement prévu à l'article L. 313-25 et les contributions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 313-33.

  • Article R*313-34-1

    Version en vigueur du 05/11/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 05 novembre 1993 au 01 janvier 2011

    Création Décret n°93-1215 du 28 octobre 1993 - art. 1 () JORF 5 novembre 1993

    Une commission consultative est créée dans chaque chambre de commerce et d'industrie habilitée à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.

    1° La composition de cette commission est la suivante :

    a) Cinq représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

    b) Cinq représentants des employeurs :

    quatre désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF) ;

    un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    c) Cinq membres représentant l'organisme collecteur, nommés pour trois ans par l'organe délibérant de celui-ci.

    Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant assiste aux réunions de la commission.

    La non-désignation ou le retrait par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de représentants n'affecte pas la validité de la composition ou des travaux de la commission.

    2° La commission est obligatoirement consultée sur l'orientation générale de la politique d'investissement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par l'organisme collecteur, sur les rapports relatifs à l'activité des sociétés filiales immobilières dans lesquelles la participation des employeurs a été investie, ainsi que sur le budget et les comptes afférents à l'activité de collecte et d'emploi des fonds de la participation.

    3° Le président est élu par la commission pour une durée maximale de trois ans, éventuellement renouvelable, parmi les membres nommés par l'organisme collecteur.

    La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an. Les convocations précisent l'ordre du jour de chaque réunion et sont envoyées aux membres de la commission au minimum huit jours avant la date de la réunion. Le président communique aux membres les documents nécessaires à leur information sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

    Le président porte à la connaissance des membres les rapports d'organismes de contrôle sur la collecte et l'utilisation du produit de la participation des employeurs, ainsi que les réponses apportées à ces rapports.

  • Article R*313-35

    Version en vigueur du 24/06/2009 au 11/05/2012Version en vigueur du 24 juin 2009 au 11 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

    Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, aux collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement, s'effectue sous forme de subvention.L'assiette de calcul de ce versement ne comprend aucun fonds de la participation mentionnée à l'article R. 313-10.

    Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de direction a été confié à une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a siégé au conseil d'administration d'une association suspendu en application de l'article L. 313-13, ne pourront pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21.