Article L512-102
Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne ", " société locale d'épargne ".
Article L512-103
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Il est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargne et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées.
Article L512-104
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
Article L512-105
Version en vigueur du 01/04/2009 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 11 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 5
Les banques coopératives, pour l'application des trois derniers alinéas de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées.