Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 22/06/2009Version en vigueur au 22 juin 2009

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  • Article R414-1

    Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 2

    La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.

    Elle comprend :

    Le préfet ou son représentant, président ;

    Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

    Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

    Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

    Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

    Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

    Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux, dans les limites du département, dans les conditions suivantes :

    a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces élus sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;

    b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces élus sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par tribunal ;

    c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces élus sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par tribunal ;

    d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces élus sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par tribunal.

    Il est élu autant de suppléants que de titulaires.

    Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.

    Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs élus par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.

    Seuls les membres élus ont voix délibérative.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.

    En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.

  • Article R414-2

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 41 () JORF 8 juin 2006

    Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.

    Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.

    Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.

    Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.

    Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis.



    Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.

  • Article R414-3

    Version en vigueur du 22/06/2009 au 20/12/2009Version en vigueur du 22 juin 2009 au 20 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 2

    Les élections des représentants des bailleurs et preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux se déroulent aux mêmes dates, selon le même régime de vote par correspondance que celles des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais ont lieu séparément.

    Dans les départements dépourvus de tribunal paritaire, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où ont lieu dans les autres départements les élections des membres assesseurs de ces tribunaux.

    Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural.

    Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues au titre IX du livre IV (partie réglementaire) du code rural, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, les termes : " Election des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux " et " Commission départementale paritaire des baux ruraux : " sont substitués respectivement aux termes : " Election des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux " et " Juridiction : " ; et pour l'application de l'article R. 492-24 les termes : " La dénomination de la commission intéressée par l'élection " sont substitués aux termes : " La dénomination du tribunal intéressé par l'élection ".

  • Article R414-4

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 44 () JORF 8 juin 2006

    Les dispositions particulières ci-après sont applicables à Paris et dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

    Si, à Paris ou dans un de ces départements, il ne peut être procédé à l'élection de bailleurs et de preneurs conformément aux dispositions réglementaires applicables dans les autres départements, des bailleurs et des preneurs pourront être désignés directement par le commissaire de la République du département sur proposition des organisations de preneurs et de bailleurs les plus représentatives au point de vue national, parmi les preneurs et les bailleurs de la circonscription et, à défaut, des circonscriptions voisines. Les propositions des organisations devront comporter un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir.

    Le préfet de département ou son représentant préside les commissions ; les remplaçants des présidents des organisations représentées dans les commissions sont les mêmes.

    A la demande conjointe des directeurs départementaux de l'agriculture intéressés ou à la demande de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France, les commissions peuvent tenir des réunions communes auxquelles sont appelés à siéger tous les membres de chaque commission ; les décisions concernant chaque département sont toutefois prises par les seuls bailleurs et preneurs ayant voix délibérative dans la commission constituée pour le département.

    L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France assiste aux réunions communes des commissions ; il désigne la direction départementale chargée du secrétariat des réunions en liaison avec les autres directions intéressées ; à défaut de désignation, le secrétariat est assuré par la direction de l'agriculture de Paris.



    Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.