Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2009Version en vigueur au 21 juin 2009

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  • Article R5442-1

    Version en vigueur du 21/06/2009 au 14/04/2011Version en vigueur du 21 juin 2009 au 14 avril 2011

    Modifié par Décret n°2009-729 du 18 juin 2009 - art. 10

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :

    1° (Abrogé) ;

    2° (Abrogé) ;

    3° Pour un pharmacien ou un vétérinaire, de ne pas déclarer immédiatement au centre de pharmacovigilance vétérinaire dont il dépend un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire ;

    4° De préparer extemporanément des médicaments vétérinaires sans respecter les bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5143-1 ;

    5° De ne pas respecter les règles de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires prévues aux articles R. 5141-111 et R. 5141-112 ;

    6° Pour un vétérinaire de prescrire, sans remplir les conditions prévues au IV de l'article R. 5141-112-2, des médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux ;

    7° (Abrogé) ;

    8° Pour le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5141-12, de ne pas avoir déclaré, immédiatement après en avoir eu connaissance, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, tout effet indésirable grave et tout effet indésirable sur l'être humain susceptibles d'être dus aux autovaccins.

  • Article R5442-2

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article R. 5442-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

  • Article R5442-3

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

    Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5442-1.

  • Article R5442-4

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    - l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

    - la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre les infractions prévues à l'article R. 5442-1.