Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2009Version en vigueur au 21 juin 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5132-18

    Version en vigueur du 21/06/2009 au 01/04/2013Version en vigueur du 21 juin 2009 au 01 avril 2013

    Modifié par Décret n°2009-729 du 18 juin 2009 - art. 2

    L'étiquette des préparations magistrales destinées à la médecine humaine et des médicaments vétérinaires extemporanés relevant de la réglementation de la présente section comporte les indications suivantes :

    1° Nom et adresse du pharmacien, ou du vétérinaire dispensateur ;

    2° Numéro d'enregistrement ;

    3° Posologie et mode d'emploi.

    L'étiquette est blanche lorsque le médicament est destiné aux voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou est injectable.

    Elle est rouge, avec la mention : " Ne pas avaler " pour les préparations à usage humain, ou : " Ne pas faire avaler " pour les médicaments vétérinaires, imprimée en caractères noirs, lorsque le médicament est destiné aux autres voies d'administration. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut comporter un espace blanc de dimension suffisante.

    Les étiquettes des médicaments vétérinaires extemporanés comportent, en outre, la mention prévue au 12° de l'article R. 5141-73, en caractères noirs sur fond rouge.

    Dans tous les cas, ces médicaments portent une contre-étiquette, avec la mention " Respecter les doses prescrites " en caractères noirs sur fond rouge.