Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/06/2009Version en vigueur au 21 juin 2009

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  • Article R*121-14

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 09/10/2010Version en vigueur du 29 mai 2005 au 09 octobre 2010

    Création Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :

    1° Les directives territoriales d'aménagement ;

    2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

    3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ;

    4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;

    5° Les schémas de cohérence territoriale.

    II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale :

    1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

    2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :

    a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;

    b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;

    c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;

    d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.

  • Article R*121-15

    Version en vigueur du 04/05/2009 au 01/04/2010Version en vigueur du 04 mai 2009 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2009-496 du 30 avril 2009 - art. 5

    La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 121-14, le préfet de Corse, pour le document mentionné au 4° du même I et le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme mentionnés au II du même article, sont consultés sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers.L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.

    Avant de rendre son avis, le préfet de Corse consulte le conseil des sites de Corse.

    Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services de l'Etat compétents.

  • Article R*121-16

    Version en vigueur du 21/06/2009 au 01/02/2013Version en vigueur du 21 juin 2009 au 01 février 2013

    Modifié par Décret n°2009-722 du 18 juin 2009 - art. 3

    Sont dispensées de l'évaluation environnementale, à condition qu'elles n'aient pas pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement :

    1° Les modifications et révisions des documents d'urbanisme mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-14 qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du document ;

    2° Les modifications et les mises en compatibilité des schémas de cohérence territoriale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-13 et à l'article L. 122-15 ;

    3° Les modifications des plans locaux d'urbanisme ainsi que les révisions simplifiées prévues aux deuxième et neuvième alinéas de l'article L. 123-13 et les mises en compatibilité prévues à l'article L. 123-16, à l'exception :

    a) Des modifications ou révisions simplifiées concernant des opérations ou travaux mentionnés au c du 2° du II de l'article R. 121-14 ;

    b) Des révisions simplifiées créant, dans des secteurs agricoles ou naturels, des zones U ou AU d'une superficie supérieure à celles qui sont mentionnées au b et d du 2° du II de l'article R. 121-14.

  • Article R*121-17

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 mai 2005 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
    Création Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à l'article R. 121-14 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.

    Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission.

    Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département intéressé qui peut décider de consulter le public. Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine. Il en informe le ministre des affaires étrangères.

    Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues par l'article L. 121-4-1.