Code monétaire et financier

Version en vigueur au 31/07/2009Version en vigueur au 31 juillet 2009

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  • Article R512-56

    Version en vigueur du 31/07/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 06 novembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
    Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

    Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

  • Article R512-57

    Version en vigueur du 31/07/2009 au 23/01/2010Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 23 janvier 2010

    Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

    La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

    Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires .