Article R262-111
Version en vigueur du 20/06/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 juin 2009 au 22 mars 2015
Création Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 1
Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Listes transmises aux présidents des conseils généraux ", ayant pour finalités de permettre au président du conseil général :
1° De suivre, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42, les inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2° De contrôler le respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
3° Le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L. 262-37.Article R262-112
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 1
Les catégories de données à caractère personnel et informations relatives au bénéficiaire et, s'il y a lieu, à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité enregistrées dans le traitement, sont les suivantes :
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, ainsi que, pour le bénéficiaire, la situation familiale ;
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° L'identifiant attribué par Pôle emploi ;
4° L'opération effectuée sur la liste des demandeurs d'emploi :
a) Inscription ;
b) Cessation d'inscription dans les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail ;
c) Radiation ;
5° En cas de cessation d'inscription ou de radiation, le motif ;
6° La durée de la radiation.
Les données mentionnées au présent article sont extraites automatiquement du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " GIDE ".
Article R262-113
Version en vigueur du 20/06/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 juin 2009 au 22 mars 2015
Création Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 1
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111 sont conservées par Pôle emploi pendant une période de deux mois suivant leur transmission au président du conseil général.
Article R262-114
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 1
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil général.
Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil général fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation de ces agents.
Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.Article R262-115
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/07/2024Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 juillet 2024
Création Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 1
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé.
Article R262-116
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2025Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 7
Création Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 1Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.