Code du travail maritime

Version en vigueur au 20/06/2009Version en vigueur au 20 juin 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 94

    Version en vigueur du 08/08/1989 au 01/12/2010Version en vigueur du 08 août 1989 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 35 () JORF 8 août 1989

    Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-11, L. 321-13-1, L. 321-14, L. 321-15, L. 322-3, L. 322-3-1 et L. 322-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

    Les litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions des articles cités au premier alinéa relèvent de la compétence des tribunaux d'instance.


    Les articles L. 321-13-1 et L. 322-3 du code du travail ont été abrogés par l'article 13 I de la loi n° 2004-602 du 24 juin 2004.


    Les articles du code du travail mentionnés dans le présent article ont été abrogés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifiés dans la nouvelle partie législative du code du travail.

  • Article 101

    Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/12/2010Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 6

    Le marin qui demande la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations de l'armateur peut être autorisé à débarquer immédiatement pour motif grave par l'autorité chargée de l'inspection du travail.

  • Article 102

    Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/12/2010Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 6

    En aucun cas, le droit pour le marin à rompre le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis :

    1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en partance pour le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;

    2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans le port pour la cessation du service par quarts ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.