Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/05/2009Version en vigueur au 21 mai 2009

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  • Article D511-47

    Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


    Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

  • Article D511-48

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/02/2012Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 février 2012

    Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


    Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 511-33 commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision.
    Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.