Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/06/2009Version en vigueur au 14 juin 2009

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  • Article L312-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/09/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 septembre 2019

    Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines.

  • Article L312-6

    Version en vigueur du 14/06/2009 au 08/05/2010Version en vigueur du 14 juin 2009 au 08 mai 2010

    Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 15

    Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

    Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.

    Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.

    Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique.

  • Article L312-7

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 08 mai 2010

    Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.

  • Article L312-8

    Version en vigueur depuis le 24/04/2005Version en vigueur depuis le 24 avril 2005

    Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 22 () JORF 24 avril 2005

    Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle.

    Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état de l'éducation artistique et culturelle.

    Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement.