Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 14/06/2009Version en vigueur au 14 juin 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L336-1

    Version en vigueur du 03/08/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 août 2006 au 01 janvier 2020

    Création Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 27 () JORF 3 août 2006

    Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.

    Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.

    L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article.

  • Article L336-2

    Version en vigueur du 14/06/2009 au 09/07/2016Version en vigueur du 14 juin 2009 au 09 juillet 2016

    Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 10

    En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

  • Article L336-3

    Version en vigueur du 14/06/2009 au 01/11/2009Version en vigueur du 14 juin 2009 au 01 novembre 2009

    Création LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 11

    La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.]

    Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé.
  • Article L336-4

    Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

    Création LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 11

    Les caractéristiques essentielles de l'utilisation autorisée d'une œuvre ou d'un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible, conformément à l'article L. 331-10 du présent code et à l'article L. 111-1 du code de la consommation.