Article L512-14
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l'article L. 541-1.
Article L512-15
Version en vigueur du 13/06/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 13 juin 2009 au 01 mars 2017
Modifié par Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 7
L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.
Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1.
Article L512-16
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/03/2017Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 mars 2017
Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en oeuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
Article L512-18
Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003
Création Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 28 () JORF 31 juillet 2003
L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l'installation classée.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L512-19
Version en vigueur du 31/07/2003 au 25/10/2023Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 25 octobre 2023
Création Loi 2003-699 2003-07-30 art. 29 1° JORF 31 juillet 2003
Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif.
Article L512-20
Version en vigueur depuis le 13/06/2009Version en vigueur depuis le 13 juin 2009
En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.