Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/06/2009Version en vigueur au 13 juin 2009

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  • Article L511-1

    Version en vigueur du 19/02/2009 au 14/07/2010Version en vigueur du 19 février 2009 au 14 juillet 2010

    Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 28

    Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

    Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.

  • Article L511-2

    Version en vigueur du 13/06/2009 au 30/04/2010Version en vigueur du 13 juin 2009 au 30 avril 2010

    Modifié par Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 2

    Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

    Les projets de décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées.