Article R1423-18
Version en vigueur du 12/06/2009 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 juin 2009 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
Transféré par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Création Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 3Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 1416-16 à R. 1416-21, les mots : " conseil départemental ” sont remplacés par les mots : " conseil territorial ”.Article R1423-19
Version en vigueur du 12/06/2009 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 juin 2009 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
Transféré par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Création Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 3Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article R. 1416-16, dans son premier alinéa, les mots : ", dans le département, ” sont supprimés.Article R1423-20
Version en vigueur du 12/06/2009 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 juin 2009 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
Transféré par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Création Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 3Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1416-17 est ainsi rédigé :
Art.R. 1416-17. ― Le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
Il comprend :
1° Trois représentants des services de l'Etat ;
2° Deux représentants du conseil territorial ;
3° Six personnes réparties à parts égales entre :
a) Des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
b) Des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;
c) Des experts dans ces mêmes domaines ;
4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
Le représentant de l'Etat peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.Article R1423-21
Version en vigueur du 12/06/2009 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 juin 2009 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
Transféré par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Création Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 3L'article R. 1416-20 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.