Code minier

Version en vigueur au 29/05/2009Version en vigueur au 29 mai 2009

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  • Article 68-19

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 02/03/2017Version en vigueur du 22 avril 1998 au 02 mars 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

    Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque département d'outre-mer, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :

    1° De représentants élus des collectivités territoriales ;

    2° De représentants des administrations publiques concernées ;

    3° De représentants des exploitants de mines ;

    4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée. (1)

    La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Dans chaque département d'outre-mer, en tant que de besoin, les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux sont déterminées par le représentant de l'Etat dans le département.


    Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 68-20 les mots " par le représentant de l'Etat dans le département " (Fin de vigueur : date indéterminée).

  • Article 68-20-1

    Version en vigueur du 29/05/2009 au 14/07/2010Version en vigueur du 29 mai 2009 au 14 juillet 2010

    Création LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 60

    Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres.A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Le schéma tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.

    Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement . Il est mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins huit jours à l'avance.

    Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois.

    Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

    Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l'Etat dans le département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement .

    Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'Etat dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone.

    Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.

    Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière.

    Les titres miniers délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité.