Code monétaire et financier

Version en vigueur au 29/05/2009Version en vigueur au 29 mai 2009

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  • Article L711-2

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 24/08/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 24 août 2014

    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 87 () JORF 7 mai 2005

    Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5.

    L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.

  • Article L711-3

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 26/02/2022Version en vigueur du 07 mai 2005 au 26 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 87 () JORF 7 mai 2005

    L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 :

    1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;

    2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.

  • Article L711-4

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 07 mai 2005 au 24 octobre 2010

    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 87 () JORF 7 mai 2005

    I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.

    II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.

  • Article L711-5

    Version en vigueur du 29/05/2009 au 24/10/2010Version en vigueur du 29 mai 2009 au 24 octobre 2010

    Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 56

    I. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :

    1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

    2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

    3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;

    4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

    Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

    En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

    Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

    II. - Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.

    Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.

    Le comité économique consultatif est composé de douze membres :

    1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

    2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

    3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

    4° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 4° du I.

    Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

  • Article L711-6

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017

    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005

    Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.

  • Article L711-8

    Version en vigueur du 17/07/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2014

    Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1

    Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.

  • Article L711-9

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017

    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005

    Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.

    Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.

    Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.

  • Article L711-11

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017

    Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005

    Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.