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Partie réglementaire (Articles R*123-2 à R273-32)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R221-1 à R273-32)
Article R272-83
Version en vigueur du 25/05/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 25 mai 2009 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2I. ― La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 272-73 à R. 272-82.
II. ― Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 272-74, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.