Code des juridictions financières

Version en vigueur au 25/05/2009Version en vigueur au 25 mai 2009

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  • Article R272-35

    Version en vigueur du 25/05/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 25 mai 2009 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 174
    Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

    La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public de son ressort. Elle prononce les condamnations à l'amende.

    Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française.

    • Article R272-36

      Version en vigueur du 25/05/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 25 mai 2009 au 01 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 174
      Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

      Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement dintérêt public par les textes qui leur sont applicables.

      La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.

      Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.