Article R272-39
Version en vigueur du 25/05/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 25 mai 2009 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 175
Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou une délégation de service public, en application de l'article LO 272-38-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-26 et R. 273-27 sont applicables.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Article R272-40
Version en vigueur du 25/05/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 25 mai 2009 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 175
Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 272-38-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-26 et R. 273-27 sont applicables.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.