Article R272-41
Version en vigueur du 25/05/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 25 mai 2009 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 176
Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2La saisine par le haut-commissaire de la République de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-26.
La saisine par l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, par la commission permanente de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-27.