Code de procédure civile

Version en vigueur au 25/05/2009Version en vigueur au 25 mai 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 695

    Version en vigueur du 25/05/2009 au 16/01/2011Version en vigueur du 25 mai 2009 au 16 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 2

    Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

    1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

    2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

    3° Les indemnités des témoins ;

    4° La rémunération des techniciens ;

    5° Les débours tarifés ;

    6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

    7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

    8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

    9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

    10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248 ;

    11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.

  • Article 696

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 18/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 18 mars 2011

    La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

  • Article 697

    Version en vigueur du 30/07/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 06 mai 2012

    Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1976

    Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.

  • Article 698

    Version en vigueur depuis le 30/07/1976Version en vigueur depuis le 30 juillet 1976

    Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 4 JORF 30 juillet 1976

    Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.

  • Article 699

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

    Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

    La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

  • Article 700

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 31/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 décembre 2013

    Modifié par Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 163 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

    Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.