Code de procédure civile

Version en vigueur au 25/05/2009Version en vigueur au 25 mai 2009

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  • Article 338-1

    Version en vigueur du 25/05/2009 au 30/12/2016Version en vigueur du 25 mai 2009 au 30 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

    Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

    Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

    Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

  • Article 338-2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

    La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

  • Article 338-4

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

    Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

    Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

    Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

  • Article 338-5

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

    La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

    La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.

  • Article 338-6

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

    Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

    La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

    Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

  • Article 338-7

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

    Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

  • Article 338-8

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

    Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

  • Article 338-9

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

    Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

    Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

    Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

  • Article 338-11

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Créé par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

    Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

  • Article 338-12

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Créé par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

    Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.