Article L552-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Article L552-2
Version en vigueur du 16/05/2009 au 18/02/2015Version en vigueur du 16 mai 2009 au 18 février 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 1
Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.
Article L552-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article L552-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L552-5
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L552-6
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Article L552-7
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Article L552-8
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Article L552-8-1
Version en vigueur du 14/05/2009 au 18/02/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 18 février 2015
Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 14 (V)
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française.Article L552-9
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.