Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2009Version en vigueur au 14 mai 2009

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  • Article L754-8-1

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

    I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes :

    1° Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ;

    2° Au 3° de l'article L. 211-22, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

    3° L'article L. 211-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt.

    II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.