Partie législative (Articles L112-4 à L820-3)
Article L274-1
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
Création LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 23
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.Article L274-2
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
Création LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 23
Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
1° "direction des services vétérinaires" par "service du développement rural" ;
2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;
4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;
5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;
6° "départementale" par "locale".Article L274-3
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
Création LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 23
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
1° "direction des services vétérinaires" par "direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales" ;
2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;
4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;
5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;
6° "départementale" par "locale".Article L274-4
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
Création LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 23
Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
1° "direction des services vétérinaires" par "bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire" ;
2° "préfet" par "administrateur supérieur" ;
3° "maire" par "chef de circonscription" ;
4° "à la mairie" par "auprès du chef de circonscription" ;
5° "l'autorité municipale" par "le chef de circonscription" ;
6° "commune" par "circonscription" ;
7° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;
8° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;
9° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;
10° "départementale" par "locale".Article L274-5
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
Création LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 23
Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
MONTANT DES AMENDES
(en euros)
MONTANT DES AMENDES
(en francs CFP)
3 500
417 600
3 750
447 000
7 500
894 900
15 000
1 789 900Article L274-6
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
Création LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 23
Le e du 1° et le 2° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010.Article L274-7
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
Création LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 24
I. ― Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : " décret "et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur ".Article L274-8
Version en vigueur du 16/05/2009 au 08/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2009 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 13Les articles L. 251-14 et L. 251-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications prévues aux articles suivants.
Article L274-9
Version en vigueur du 16/05/2009 au 08/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2009 au 08 mai 2010
Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 13
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :
Art.L. 251-14. - I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.
II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I du présent article font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I du présent article. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.Article L274-10
Version en vigueur du 16/05/2009 au 08/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2009 au 08 mai 2010
Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 13
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 251-19 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. ;
2° Au cinquième alinéa du même paragraphe, les mots : " Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, " sont supprimés.