Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 16/05/2009Version en vigueur au 16 mai 2009

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  • Article L241-3

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget, pris après consultation du comité des finances locales.

  • Article L241-3-1

    Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

    Création Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 17

    Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 241-2 et L. 241-3. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion.