Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2009Version en vigueur au 14 mai 2009

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  • Article L437-23

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/07/2013Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 12
    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

    I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

    II.-(Abrogé).

    III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.