Article L5442-1
Version en vigueur du 20/07/2008 au 25/03/2022Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 25 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 13
La préparation extemporanée ou la détention de médicaments vétérinaires pour les céder ou les délivrer, à titre gratuit ou onéreux, par toute personne autre qu'un pharmacien titulaire d'une officine, un vétérinaire ou un chef des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l'article L. 5143-2 est puni de la même peine.
Article L5442-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002La préparation extemporanée des aliments médicamenteux au moyen d'installations non agréées est punie de 4 500 euros d'amende.
Article L5442-3
Version en vigueur du 20/07/2008 au 25/03/2022Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 25 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 13
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros le fait :
1° De solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires et de satisfaire de telles commandes ;
2° Pour toute personne autre qu'un vétérinaire, de vendre des médicaments vétérinaires à domicile ;
3° De céder à titre gratuit ou onéreux des médicaments vétérinaires sur la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations publiques, à toute personne, même pharmacien ou vétérinaire.
Article L5442-4
Version en vigueur du 20/07/2008 au 25/03/2022Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 25 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 13Le fait de fabriquer un aliment médicamenteux à partir d'un prémélange n'ayant pas obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article L5442-5
Version en vigueur du 20/07/2008 au 25/03/2022Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 25 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 13
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Article L5442-6
Version en vigueur depuis le 14/04/2001Version en vigueur depuis le 14 avril 2001
En cas de condamnation pour infraction aux conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires, le tribunal peut interdire la vente du produit faisant l'objet d'une publicité irrégulière.
Sont punies des peines prévues pour les infractions aux conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires, les personnes qui bénéficient d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
Article L5442-7
Version en vigueur du 14/04/2001 au 25/03/2022Version en vigueur du 14 avril 2001 au 25 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 11
Création Rapport - art. 21 () JORF 14 avril 2001Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 5442-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code.
Article L5442-8
Version en vigueur du 14/05/2009 au 25/03/2022Version en vigueur du 14 mai 2009 au 25 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 11
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5442-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° (Abrogé) ;
2° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.
Article L5442-9
Version en vigueur depuis le 20/07/2008Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour le représentant légal d'un groupement mentionné à l'article L. 5143-6 :
1° D'acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires sans que le groupement ait été agréé à cet effet par l'autorité administrative ;
2° D'acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires contenant des substances faisant l'objet d'obligations particulières au sens de l'article L. 5144-1 sans remplir les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 5143-6 ;
3° D'acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires sans le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement.Article L5442-10
Version en vigueur du 20/07/2008 au 15/10/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 15 octobre 2014
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
1° De délivrer au détail des médicaments vétérinaires sans prescription d'un vétérinaire lorsque celle-ci est exigée dans les conditions prévues à l'article L. 5143-5 ;
2° Pour un vétérinaire mentionné au 2° de l'article L. 5143-2, de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels il ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés.Article L5442-11
Version en vigueur du 20/07/2008 au 15/10/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 15 octobre 2014
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait :
1° De délivrer au public ou d'administrer à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5141-11 ;
2° De ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 5144-1 fixant les conditions de délivrance des substances présentant des propriétés anti-infectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales ou anabolisantes.