Article L1271-1
Version en vigueur du 27/04/2007 au 22/10/2016Version en vigueur du 27 avril 2007 au 22 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 19 () JORF 27 avril 2007
Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L. 1223-1 ou à toute autre activité liée à la transfusion sanguine, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 1221-10, L. 1221-12, L. 1222-3 et L. 1223-1 ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article L1271-1-1
Version en vigueur du 27/04/2007 au 22/10/2016Version en vigueur du 27 avril 2007 au 22 octobre 2016
Création Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 19 () JORF 27 avril 2007
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de contrevenir à une décision de retrait ou de suspension d'agrément ou d'autorisation prise en application des articles L. 1223-5 et L. 1221-10-2.
Article L1271-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 octobre 2020
Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Article L1271-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.
Article L1271-4
Version en vigueur depuis le 27/04/2007Version en vigueur depuis le 27 avril 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 20 () JORF 27 avril 2007
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la distribution, la délivrance ou l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4.
Article L1271-5
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
La modification ou la tentative de modification des caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 1221-6 est punie de 45 000 euros d'amende. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.
Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 1222-9 à l'Etablissement français du sang de contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
Article L1271-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 1221-7, est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article L1271-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1221-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article L1271-8
Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 mai 2012
Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 21 () JORF 27 avril 2007
Les dispositions prévues par les articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :
- de distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches biomédicales ;
- d'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.