Code de commerce

Version en vigueur au 14/05/2009Version en vigueur au 14 mai 2009

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  • Article L122-1

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 04/01/2014Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 04 janvier 2014

    Abrogé par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 21 (V)
    Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 22 () JORF 25 juillet 2006

    Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans des conditions définies par décret.

    Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.

  • Article L122-2

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 04/01/2014Version en vigueur du 14 mai 2009 au 04 janvier 2014

    Abrogé par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 21 (V)
    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122

    Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application qu'il prévoit est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.