Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2009Version en vigueur au 14 mai 2009

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  • Article L3213-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le conseil général statue sur les objets suivants :

    1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;

    2° Mode de gestion des propriétés départementales ;

    3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

    4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;

    5° Assurances des bâtiments départementaux.

  • Article L3213-2

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

    Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

    Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département.

  • Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.

    Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.