Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2009Version en vigueur au 14 mai 2009

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  • Article L541-11

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 19/12/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 décembre 2010

    Transféré par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 10

    Des plans nationaux d'élimination doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement et de stockage.

    Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 participent à l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan.

    Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.

    Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées et publiés.

    Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations d'élimination des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 541-1.

  • Article L541-12

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 19/12/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 décembre 2010

    La région participe à la politique d'élimination des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre.

    A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.

  • Article L541-13

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 26/02/2010Version en vigueur du 14 mai 2009 au 26 février 2010

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 114

    I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

    II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

    1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

    2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

    3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

    4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

    III.-abrogé

    IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

    V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

    VI.-Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

    VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

  • Article L541-14

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 14/07/2010Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 14 juillet 2010

    Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004 en vigueur le 1er juillet 2005
    Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 34-5 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2005

    I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.

    II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

    1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

    2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;

    3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

    a) Pour la création d'installations nouvelles,

    et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

    b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.

    III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.

    IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

    V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.

    VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l'environnement.

    VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.

    VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.

  • Article L541-15

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 14/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 14 juillet 2010

    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 46 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.

    Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.

    Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.