Code des douanes

Version en vigueur au 14/05/2009Version en vigueur au 14 mai 2009

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  • Article 86

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 05/12/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 05 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 57

    Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code.

  • Article 87

    Version en vigueur du 02/07/2004 au 05/12/2020Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 05 décembre 2020

    Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 11 () JORF 2 juillet 2004

    1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d'autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.

    2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.

    3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.

  • Article 89

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 05/12/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 05 décembre 2020

    Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 57

    1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.

    2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

  • Article 92

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/06/2010Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juin 2010

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 107

    1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

    2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

    3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à leurs mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation dans le cadre de l'article 114 du présent code. La mesure prend effet dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.