Article 804
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/11/2017Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 novembre 2017
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 5
La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Article 805
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Article 806
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
Article 807
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession.
Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Article 808
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.