Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D114-2 à D821-8)
Article D161-1
Version en vigueur du 22/03/1994 au 05/04/2012Version en vigueur du 22 mars 1994 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 2 () JORF 22 mars 1994Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.
Article D161-1-1
Version en vigueur du 11/05/1995 au 11/03/2017Version en vigueur du 11 mai 1995 au 11 mars 2017
Création Décret n°95-683 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995
Le délai prévu à l'article L. 161-1-1 est fixé à douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
Le plafond de revenu ou de rémunération prévu à l'article L. 161-1-1 est égal à 120 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance correspondant à chaque trimestre d'affiliation si l'assuré relève d'un régime de non-salariés ou à la périodicité, au plus trimestrielle, du versement de la rémunération s'il relève d'un régime de salariés.
Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.
Pour l'application du plafond mentionné au présent article, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération.
Article D161-1-1-1
Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-484 du 29 avril 2009 - art. 2Pour l'application des dispositions de l'article L. 161-1-1 aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :
1° L'exonération cesse à l'issue de la période prévue au c de l'article D. 131-6-3 ;
2° Le plafond de revenus ou de rémunérations mentionné dans la première phrase de l'article L. 161-1-1 est égal au seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts compte tenu des abattements prévus par ces articles. Il est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.
Article D161-1-1-2
Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2009-484 du 29 avril 2009 - art. 2
Pour l'application du 2° de l'article L. 161-1-3, l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales calcule, au titre de la période trimestrielle ou mensuelle au cours de laquelle le dépassement des seuils fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts a eu lieu, une régularisation sur la fraction de chiffre d'affaires correspondante, par application des taux mentionnés aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2.
Cette régularisation est exigible à la même date que l'échéance suivante.
Article D161-1-2
Version en vigueur du 21/12/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Création Décret n°2003-1218 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.
Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise.
Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise.
Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée :
a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ;
b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ;
c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité.
Article D161-1-3
Version en vigueur du 22/09/2008 au 19/03/2016Version en vigueur du 22 septembre 2008 au 19 mars 2016
Création Décret n°2008-992 du 18 septembre 2008 - art. 1
Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.
Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.