Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/05/2009Version en vigueur au 11 mai 2009

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  • Article R172-12-1

    Version en vigueur du 11/05/2009 au 08/05/2010Version en vigueur du 11 mai 2009 au 08 mai 2010

    Création Décret n°2009-523 du 7 mai 2009 - art. 1

    Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions de l'article L. 172-1 A, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural est prise en compte selon les règles suivantes :

    1° La durée d'affiliation ou d'immatriculation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation ou d'immatriculation dans l'autre régime ;

    2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime. Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.

  • Article R172-12-2

    Version en vigueur du 11/05/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 11 mai 2009 au 06 mai 2017

    Création Décret n°2009-523 du 7 mai 2009 - art. 1

    Une attestation mentionnant les éléments prévus par l'article R. 172-12-1 est délivrée à la demande de la caisse chargée du service des prestations par les caisses des autres régimes concernés.

    Toutefois, lorsque l'assuré a été bénéficiaire de l'un des revenus prévus par l'article L. 5421-2 du code du travail, il lui appartient d'adresser à la caisse chargée du service des prestations les pièces justifiant des périodes en cause.

  • Article R172-12-3

    Version en vigueur du 11/05/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 mai 2009 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°2009-523 du 7 mai 2009 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 172-1 A, le service et la charge financière des prestations incombent :

    1° En ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime auquel était affilié l'assuré à la date des soins dont le remboursement est demandé ;

    2° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel était affilié l'assuré au jour de l'interruption de travail ;

    3° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, au régime auquel était affiliée l'assurée au début du repos prénatal ou à défaut au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ;

    4° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas d'adoption, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'arrivée de l'enfant dans le foyer ;

    5° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de paternité, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'accouchement de la mère.

    Si l'assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement.

    • Article R172-13

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juin 2009

      Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 7 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

      Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :

      1°) Titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article L. 381-2 ;

      2°) Ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;

      3°) Personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;

      4°) Ayant droit d'un assuré social décédé ou personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au troisième alinéa de l'article L. 161-15 ;

      5°) Membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article L. 161-12 ;

      6°) Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément à l'article L. 381-27 ;

      7°) Bénéficiaire du troisième alinéa de l'article L. 311-5 et de l'article 77 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;

      8°) Bénéficiaire de l'article L. 161-8.

    • Article R172-14

      Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 4
      Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 6 JORF 1er octobre 1987

      Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :

      1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 711-1 ;

      2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;

      3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;

      4°) régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

      Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.

    • Article R172-15

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 4
      Modifié par Décret 88-677 1988-05-06 art. 5 JORF 8 mai 1988

      Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.

    • Article R172-16

      Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 juillet 2016

      Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 38 () JORF 17 juillet 1986

      La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont exercé successivement ou alternativement soit des activités relevant d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés comportant la couverture du risque invalidité soit des activités relevant de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés comportant chacun la couverture de ce même risque.

    • Article R172-17

      Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 juillet 2016

      Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 38 () JORF 17 juillet 1986

      Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue à l'article précédent sont les suivants :

      1° Régimes de salariés :

      a) Le régime général de sécurité sociale ;

      b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ;

      c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ;

      2° Régimes de travailleurs non salariés :

      a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles;

      b) Le régime des avocats ;

      c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;

      3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non salariés.

    • Article R172-18

      Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 juillet 2016

      Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 38 () JORF 17 juillet 1986

      La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.

    • Article R172-19

      Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 juillet 2016

      Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 38 () JORF 17 juillet 1986

      Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité :

      1° Le temps de travail effectué dans un régime de salariés est pris en compte dès lors qu'il ouvrait droit aux prestations de l'assurance invalidité au titre de ce régime ou qu'il aurait pu y ouvrir droit si l'activité de l'intéressé s'était poursuivie dans les mêmes conditions de périodicité ;

      2° Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire ;

      3° Toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire, sous réserve de la justification par tous moyens de preuve de cette activité ;

      4° Toute période de cotisations à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations.

    • Article R172-20

      Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 juillet 2016

      Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 38 () JORF 17 juillet 1986

      Lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime.

    • Article R172-21

      Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 juillet 2016

      Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 38 () JORF 17 juillet 1986

      Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un régime de travailleurs non salariés, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime.

      Les mêmes dispositions sont applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de travailleurs non salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes.