Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2009Version en vigueur au 01 mai 2009

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  • Article D5122-46

    Version en vigueur du 01/05/2009 au 09/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2009 au 09 février 2012

    Modifié par Décret n°2009-478 du 29 avril 2009 - art. 1

    L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions d'activité partielle prend la forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

    Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 3232-3.

  • Article D5122-49

    Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
    Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
    Modifié par Décret n°2009-478 du 29 avril 2009 - art. 1

    Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations complémentaires versées en cas de réduction d'activité de longue durée au titre d'une convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

    Le montant et les modalités de la participation de l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et cet organisme.

    Les participations de l'Etat et de cet organisme sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement chômées au titre de la convention d'activité partielle.

  • Article D5122-50

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
    Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.

  • Article D5122-51

    Version en vigueur du 01/05/2009 au 09/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2009 au 09 février 2012

    Création Décret n°2009-478 du 29 avril 2009 - art. 1

    La convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 prévoit qu'en contrepartie des allocations complémentaires de réduction d'activité versées par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité pendant une période égale au double de la durée de la convention courant à compter de sa signature.

    L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions de formation ou de bilans qui pourrait être engagées dans la période d'activité partielle.

    L'employeur rembourse à l'Etat les sommes perçues au titre de l'allocation complémentaire de réduction d'activité prévue dans la convention d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat est rompu au cours de la période fixée au premier alinéa du présent article pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3, ou dans les conditions définies par les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 dès lors que ce départ s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ou par les articles L. 1237-5 à L. 1237-8.

    L'Etat reverse les sommes ainsi recouvrées à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour les heures indemnisées au-delà de la cinquantième heure.