Code électoral

Version en vigueur au 22/04/2009Version en vigueur au 22 avril 2009

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  • Article R103

    Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 6

    Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".

    Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.