Article R172-13
Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
1°) (Supprimé) ;
2°) Ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
3°) Personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;
4°) Ayant droit d'un assuré social décédé ou personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au troisième alinéa de l'article L. 161-15 ;
5°) Membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article L. 161-12 ;
6°) Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément à l'article L. 381-27 ;
7°) Bénéficiaire du troisième alinéa de l'article L. 311-5 et de l'article 77 du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
8°) Bénéficiaire de l'article L. 161-8.
Article R172-14
Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 4
Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 6 JORF 1er octobre 1987Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :
1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 711-1 ;
2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;
3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;
4°) régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.
Article R172-15
Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 4
Modifié par Décret 88-677 1988-05-06 art. 5 JORF 8 mai 1988Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.