Partie réglementaire (Articles D111-1 à R361-1)
Livre II : L'administration de l'éducation. (Articles R211-4 à D241-35)
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
- ABROGÉ Article R264-1
- Article R264-2
- Article R264-3
- Article D264-4
- Article R264-5
- Article R264-6
- Article D264-7
- Article D*264-8
- Article D*264-9
- Article D264-10
- Article D264-11
- Article R264-12
- Article R264-13
- Article R264-14
- Article R264-15
- Article R264-16
- Article R264-17
- Article R264-18
- Article R264-19
Article R264-1
Version en vigueur du 17/07/2004 au 25/03/2007Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 25 mars 2007
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.
Article R264-2
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012
Création Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
Article R264-3
Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 août 2013
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
Article D264-4
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R264-5
Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015
Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R264-6
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020
Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article D264-7
Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/03/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 27
Les articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D*264-8
Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 242-1 à D. 242-14.
Article D*264-9
Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
Article D264-10
Version en vigueur du 01/11/2006 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
Article D264-11
Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/03/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 mars 2017
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
Article R264-12
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.
Article R264-13
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.
Article R264-14
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.
Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.
Article R264-15
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.
Article R264-16
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :
1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;
2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;
3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
5° Un membre de l'assemblée de province ;
6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;
7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.
Article R264-17
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
Article R264-18
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.
Article R264-19
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.